C-48.1, r. 26.1 - Règlement sur le permis de comptabilité publique de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Texte complet
24.3. Le comité de l’Ordre, formé à cette fin, décide si le demandeur remplit les conditions prévues à l’article 24.1 dans les 60 jours suivant la date à laquelle il reçoit chacun des documents requis en vertu de l’article 24.2.
Lorsque le comité refuse de reconnaître qu’une des conditions est remplie, il doit, par la même occasion, informer par écrit le demandeur des programmes d’études, des cours, des stages et des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait d’obtenir le permis de comptabilité publique. Il doit en outre l’informer de son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 24.4.
D. 1165-2018, a. 1.